132. Les montants d’amortissement à verser pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement doivent être fixés à la date de détermination du déficit actuariel.
Ils ne peuvent être diminués, au cours de la période d’amortissement, que dans les cas visés à l’article 133, 134 ou 140.